TF 5A_1046/2018 (f) du 3 mai 2019

Divorce; entretien; mesures provisionnelles; revenu hypothétique; procédure; art. 125 CC

Calcul de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Seules les charges effectives, dont l’intéressé s’acquitte réellement, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. Il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de leur paiement effectif (consid. 3.3).

Revenu hypothétique – rappel du principe (consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, il n’apparaît pas arbitraire d’avoir imputé un revenu hypothétique à la recourante malgré son âge (52 ans), dès lors qu’elle a exercé, après la séparation, une activité lucrative à laquelle elle a elle-même volontairement mis fin (consid. 4.4).

Revenu hypothétique et fortune. Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. L’instance inférieure a estimé le taux de rendement de la fortune selon des critères défendables, à savoir la durée vraisemblable du placement, les taux de placement, les taux hypothécaires et le fait que la recourante n’est pas une professionnelle (consid. 5.3).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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