TF 5D_30/2013 (d) du 15 avril 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; avance de frais ; art. 159 al. 3, 163 CC

Etendue de l’obligation d’assistance entre époux. La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, comme par exemple l’avance de frais, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (consid. 2.1).

Divorce

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Procédure

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