TF 5A_557/2020 (f) du 2 février 2021
Mesures protectrices; garde des enfants; art. 298 al. 2ter CC
Garde des enfants (art. 298 al. 2ter CC). Rappel de principes (garde alternée et large pouvoir d’appréciation) (consid. 3.1).
Application au cas d’espèce. Le simple fait pour les enfants de partager deux repas (petit-déjeuner et midi) avec leur père durant le temps de garde de la mère n’est pas suffisant pour mettre en danger leur besoin de stabilité. Cette appréciation n’est pas insoutenable. En outre, le recourant ne discute aucunement les motifs – pertinents – de la cour cantonale en vertu desquels la solution choisie en deuxième instance permettrait, d’une part, d’éviter le recours à une maman de jour et, d’autre part, d’engendrer moins de déplacements pour les enfants. Enfin, il n’est pas arbitraire de prévoir une solution de garde alternée malgré une prise en charge qui n’est pas strictement égalitaire entre les parents (consid. 3.4).