TF 5A_634/2017 (i) du 17 octobre 2017

Couple non marié; étranger; autorité parentale; droit de visite; DIP; art. 301a CC; 99 al. 2 LTF

Critères du bien de l’enfant en vue de la modification de son lieu de résidence (art. 301a CC). En cas d’autorité parentale conjointe, le parent désirant modifier le lieu de résidence de l’enfant doit demander l’assentiment de l’autre parent et, à défaut, une décision de l’autorité de protection des mineurs. La jurisprudence a fixé les critères déterminants, la raison invoquée par le parent qui déménage étant irrelevante, car le bien de l’enfant prime. Le modèle de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’ici constitue le point de départ de l’examen. Si les deux parents s’occupent à part égale de leur enfant, est alors considérée la capacité éducative de chacun, leur capacité à favoriser les contacts avec l’autre parent, la possibilité effective de prendre soin de l’enfant, la stabilité de la relation, la langue, la scolarisation, les besoins médicaux et l’avis des enfants plus âgés. Si au contraire les besoins de l’enfant sont majoritairement ou entièrement assumés par le parent qui déménage, le bien de l’enfant est présumé supérieur s’il reste avec ce parent-ci, de sorte que l’attribution de la garde à l’autre parent requiert un examen concret et circonstancié du bien-être du mineur. En l’espèce, les critiques appellatoires du recourant ne suffisent pas à motiver le grief qui doit être rejeté ; les obstacles au bon déroulement des relations entre le père et la fille ne constituent pas des indices sérieux de défaut de capacité éducative mais plutôt l’expression du conflit de couple duquel l’enfant est l’otage ; l’enfant de sept ans doit être considérée davantage liée à la personne qui s’occupe d’elle qu’à son lieu de vie. Partant, la décision cantonale de confirmer le déplacement de l’enfant à l’étranger et le maintien de la garde à la mère ne viole pas le droit fédéral et doit être maintenue (consid. 2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 et 3.2.7).

Droit d’entretenir des relations personnelles. Dès lors que le recours contre la décision de première instance ne contenant aucune requête subsidiaire tendant à l’extension de droit de visite paternel, la conclusion du recourant en ce sens contrevient à l’art. 99 al. 2 LTF et est inadmissible (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

DIP

DIP