TF 5A_805/2020 (f) du 8 décembre 2021

Couple non marié; étranger, DIP, nom de famille, autorité parentale, procédure; art. 30, 42 al. 1 et 270a al. 1 CC; 37 LDIP

Nom de l’enfant – rectification de l’état civil (art. 42 al. 1 CC) vs changement de nom (art. 30 CC). La procédure de l’art. 30 CC vise à modifier un nom ou un prénom valablement inscrit à l’état civil, et non à faire rectifier une inscription inexacte (consid. 4.2). En revanche, la procédure de l’art. 42 al. 1 CC – objet du cas d’espèce – a pour but de corriger une inscription du registre de l’état civil qui était déjà inexacte lorsqu’elle a été effectuée, car l’officier·ère de l’état civil a commis une erreur, fondée notamment sur une mauvaise interprétation de la loi, ou a été tenu·e dans l’ignorance de faits importants (consid. 6.1). En l’espèce, la recourante agit en qualité de représentante légale de son enfant mineur. L’intérêt « personnel légitime » déterminant au sens de l’art. 42 al. 1 CC est donc celui de l’enfant lui-même, et non celui de sa mère requérante (consid. 6.2).

Idem – droit applicable (art. 37 LDIP). En principe, le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel cette personne est domiciliée (art. 37 al. 1 LDIP). Une personne peut toutefois demander que son nom soit régi par son droit national (art. 37 al. 2 LDIP), cette option étant exercée par le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale si l’enfant n’a pas la capacité de discernement. Cette disposition est en principe applicable dans le cas d’espèce, où l’enfant mineur possède la double nationalité hongroise et française (consid. 6.3).

Idem – règles quant à l’attribution du nom (art. 270a al. 1 CC). L’art. 270a al. 1 CC est clair et ne prévoit pas la possibilité pour des père et mère qui n’exercent pas de manière conjointe l’autorité parentale de déroger à cette norme, même en cas de reconnaissance de l’enfant par son père. Le changement de nom ressortit en effet à « l’ordre public ». Sous réserve des exceptions prévues par la loi, l’attribution du nom de l’enfant n’est ainsi pas laissée au libre choix des père et mère. L’officier·ère de l’état civil ne saurait dès lors entériner une solution qui enfreint la loi au seul motif d’un « accord commun » des père et mère (consid. 6.3).

Idem – fonction. En tant que composante de la personnalité, le nom constitue un facteur d’intégration dans la vie sociale. Il est destiné en général à reconnaître l’appartenance à une relation familiale déterminée, en particulier à la suite d’une filiation (consid. 6.4).

Couple non marié

Couple non marié

DIP

DIP

Etranger

Etranger

Nom de famille

Nom de famille

Autorité parentale

Autorité parentale

Procédure

Procédure