TF 5A_621/2013 - ATF 141 III 53 (f) du 20 novembre 2014

Divorce ; entretien, liquidation du régime matrimonial ; immeuble en copropriété ; art. 125, 206 CC

Détermination des ressources d’un indépendant. Le bonus fait partie du salaire, lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière. Lorsque les revenus sont fluctuants (comme ceux d’un indépendant), il convient de tenir compte, en général, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (consid. 3.3.1).

Méthode de calcul de l’entretien du conjoint en cas de divorce. Quand le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’épouse, celle-ci a droit au maintien de son train de vie antérieur. Si les époux démontrent ne pas avoir fait d’économies durant la vie commune, on peut appliquer la méthode du minimum vital élargi, avec répartition de l’excédent (consid. 4.1).

Méthode de calcul de l’entretien pour un enfant mineur. Quand les parents ont une situation matérielle très aisée (revenus mensuels d’environ CHF 19’000.-), il convient de se baser sur les besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich (consid. 4.2.1).

Liquidation du régime matrimonial en cas d’immeuble acquis en copropriété. La part de copropriété d’un immeuble inscrite au registre foncier au nom d’un époux est présumée appartenir à celui-ci. Au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux. Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d’une éventuelle créance et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l’art. 206 CC. Contrairement à ce qu’a implicitement admis l’ATF 138 III 150, il n’y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l’époux qui a financé l’acquisition, ni qu’ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié (consid. 5.4.3, 5.4.4 et 5.4.5).

Divorce

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Entretien

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Liquidation du régime matrimonial

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Publication prévue

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Analyse

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Analyse de l'arrêt TF 5A_621/2013 - ATF 141 III 53 (f)

Sabrina Burgat

26 février 2015

Liquidation du régime matrimonial : quand la répartition de la plus-value = PV HYP * 73.51% ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013