TF 5A_978/2020 et 5A_980/2020 (f) du 5 avril 2022
Divorce; couple; étranger; domicile conjugal; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 121 al. 3, 170, 200 al. 3, 209 al. 2 et 3, et 211 CC; 55 al. 1, 150 al. 1, 157, 160 al. 1, 164 et 277 al. 1 et 2 CPC
Liquidation du régime matrimonial – rappels (art. 200 al. 3 et 211 CC). Présomption d’acquêt (art. 200 al. 3 CC) (consid. 3.2). La définition des critères servant à fixer la valeur vénale de l’objet est une question de droit, alors que la détermination de la valeur vénale est une question de fait (art. 211 CC) (consid. 4.1).
Droit d’habitation sur le logement de famille (art. 121 al. 3 CC). Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité judiciaire peut attribuer à l’une des parties un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre, pour autant que l’on puisse raisonnablement l’imposer à celle-ci, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d’entretien (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d’habitation relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (art. 4 CC) qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances (not. en pesant les intérêts divergents des conjoint·e·s), mais en priorité du bien des enfants (consid. 5.1).
Liquidation du régime matrimonial – maxime des débats. Rappel de l’application de la maxime des débats et de ses conséquences (art. 55 al. 1, art. 150 al. 1 et art. 277 al. 1 et 2 CPC) (consid. 7.2.2.2). Sous réserve d’un accord ferme des parties (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), la détermination de la valeur vénale d’un immeuble dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial nécessite à tout le moins de bonnes connaissances du marché immobilier sur lequel le bien se trouve, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un pays tiers (consid. 7.4.2).
Devoir de renseigner (art. 170 CC) et de collaborer à l’administration des preuves (art. 157, 160 al. 1 et 164 CPC). Lorsqu’un·e conjoint·e viole le devoir de renseigner imposé par l’art. 170 CC en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations. Par ailleurs, si, nonobstant l’obligation de collaborer à l’administration des preuves de l’art. 160 al. 1 CPC, une partie s’y refuse sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). Cette dernière disposition ne donne aucune instruction quant aux conséquences à tirer et ne prescrit en particulier pas que l’autorité judiciaire doive automatiquement conclure à la véracité des faits présentés par l’adverse partie. Il s’agit plutôt de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres lors de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) (consid. 7.5.2).
Récompenses – répartition de la plus-value ou moins-value (art. 209 al. 2 et 3 CC). Lorsque plusieurs masses ont contribué à l’acquisition, l’amélioration ou la conservation d’un bien au sens de l’art. 209 al. 3 CC et qu’une partie du financement a été assurée par une hypothèque, se pose la question de la répartition de la plus-value ou de la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. L’hypothèque, en tant que dette, grève la masse à laquelle est attribué l’immeuble (art. 209 al. 2 CC). La plus-value ou la moins-value doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses ayant participé. Cette règle posée à l’ATF 141 III 53, consid. 5.4.5, a remplacé celle de l’ATF 138 III 150, consid. 5.1.4 (consid. 8.3).