TF 5A_751/2013 (d) du 21 mai 2014
Divorce ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125, 204 CC
Revenu hypothétique. Le juge retient un revenu hypothétique quand le crédirentier (ou le débirentier) pourrait raisonnablement gagner plus que ce qu’il gagne effectivement. Il faut que le revenu plus élevé soit à la fois exigible de la personne et possible dans la réalité (répétition d’une jurisprudence constante). En l’espèce, le débirentier a volontairement quitté son ancien employeur, où il gagnait plus que le double de son salaire actuel. La différence lui est imputable parce qu’il connaissait son obligation d’entretien lorsqu’il a quitté son ancien employeur (consid. 2.4.1. et 2.4.2).
Motifs de la dissolution du régime matrimonial. Les motifs de dissolution de la participation aux acquêts sont exhaustivement (sous réserve de la déclaration d’absence) énumérés à l’article 204 al. 1 et 2 CC. Une simple convention de séparation ne dissout pas le régime matrimonial (consid. 3.1.3).
Liquidation anticipée du régime matrimonial ? Une convention avant divorce sur le sort des biens matrimoniaux revient à choisir la séparation de biens et doit être conclue en la forme authentique. A défaut, compte tenu de la liberté contractuelle que leur reconnaît l’article 168 CC, il faut se demander si les époux ont voulu conclure entre eux un contrat (donation, prêt, remboursement de créances, etc.), pour autant que ce dernier n’évince pas les règles du régime matrimonial (consid. 3.2.3).