TF 5A_104/2012 (d) du 11 mai 2012
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; partage de la prévoyance professionnelle ; art. 122, 123, 204, 214 CC
Liquidation du régime matrimonial. En acceptant le régime de la séparation de biens, les parties ont dissous le régime de participation aux acquêts, conformément à l’art. 204 al. 1 CC. Selon l’art. 214 al. 2 CC, les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur au moment de la liquidation. Lorsqu’un immeuble est vendu, il doit être pris en compte au prix de vente effectivement réalisé dans le cadre de la liquidation, sauf si les circonstances concrètes permettent de démontrer que le prix payé était trop bas. Dans ce cas, la différence entre le prix de vente effectif et la valeur vénale plus élevée doit être prise en compte (consid. 2.1).
Partage de la prévoyance professionnelle. Le partage de la prévoyance professionnelle intervient même lorsqu’un seul des époux est affilié à la prévoyance professionnelle durant le mariage. Le droit au partage, en tant que conséquence d’une communauté de destin, ne dépend pas de la façon dont les époux se sont répartis les tâches durant le mariage. Cela signifie que la compensation intervient sans aucune condition (consid 3.2).
Renonciation au partage. L’époux ne renonce pas valablement au partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 123 al. 1 CC lorsqu’il fournit des explications qui pourraient être comprises comme une renonciation au partage, alors qu’il n’était pas représenté par un avocat et qu’il a depuis lors déposé des conclusions formelles tendant au partage (consid. 3.3).
Refus de partage. Le partage peut être considéré comme inéquitable par exemple lorsque l’épouse exerce une activité en qualité de vendeuse et que son mari est avocat ou médecin indépendant, et qu’il ne cotise pas au deuxième pilier, mais au troisième pilier. Il en va de même lorsque l’épouse est déjà employée durant le mariage et finance les études de son époux qui a des perspectives de revenus nettement plus élevés, ou encore lorsque l’un des époux perçoit déjà une rente et qu'il est prévisible que l'autre, sur le point de faire valoir son droit, ne percevra qu'une rente plus modeste (consid. 3.4.1).