TF 5A_290/2024 (f) du 14 mai 2025
Parents non mariés; entretien; revenu hypothétique; art. 4, 276 et 285 CC
Entretien – paliers scolaires, taux d’activité professionnelle du parent gardien. Rappel des paliers scolaires (consid. 3.3.1). Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné. Selon le principe de la continuité, un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain. Ces lignes directrices n’étant pas des règles strictes, le tribunal du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 3.3.2). En l’espèce, l’autorité cantonale aurait dû en réalité prendre en compte le taux d’activité de 70 % précédemment exercé par l’intimée dans l’examen de la capacité financière de celle-ci, étant précisé que les intimés ne prétendent pas que l’activité déployée par la mère serait contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle constituerait une charge insoutenable pour celle-ci (consid. 3.4). Idem – calcul de la contribution. Rappel des principes. Il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective afin de déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Néanmoins, lorsque la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, le tribunal peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (consid. 3.3.3). Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes. Lorsque l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le tribunal peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au parent gardien (consid. 4.2). |