TF 5A_298/2015 (f) du 30 septembre 2015

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC ; 23, 24 et 33 LIFD

Détermination du revenu du débiteur d’entretien. Conformément à l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être déduites du revenu imposable du débirentier ; de même, seules ces prestations sont imposables chez leur bénéficiaire (art. 23 let. f LIFD). Selon la lettre claire de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario, les contributions d’entretien versées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles, ni imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). La détermination du revenu du débirentier par l’autorité cantonale n’est pas soutenable en l’espèce, puisqu’elle ne tient pas compte du fait que celui-là n’a versé des contributions d’entretien à ses enfants que depuis le mois de septembre et que, de surcroît, l’aînée de la fratrie est devenue majeure le 23 avril 2015 (consid. 2.1.1 et 2.2).

Revenu hypothétique. Eu égard au fait que durant la vie commune, les conjoints avaient décidé de contribuer aux charges de la famille proportionnellement à leurs revenus, soit à raison de 65% pour le mari, cours de tennis des enfants en sus, et de 35% pour l’épouse, compte tenu aussi des problèmes de santé de l’épouse et de la situation favorable des parties permettant de couvrir les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, l’autorité cantonale ne peut se voir reprocher de n’avoir pas imputé un revenu hypothétique à l’épouse (consid. 3.1 et 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

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