TF 5A_218/2023 (f) du 19 avril 2023

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 273 al. 1, 301a al. 1 et 310 CC

Procédure de recours fédérale. Rappel du principe selon lequel il n’est pas possible d’étendre l’objet de la contestation, respectivement soulever de nouveaux griefs, en procédure de recours (consid. 2).

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant – rappel des principes et précision. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant relève de l’autorité parentale (art. 301a CC) ; son retrait consiste donc en une limitation de l’exercice de l’autorité parentale. Cas échéant, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe à l’autorité qui l’a retiré (art. 310 CC). Elle l’exerce alors en déterminant le lieu de placement de l’enfant ou la personne qui en prendra la charge. Il s’agit d’une décision qui peut être prise conjointement ou seul mais qui, à la différence de la garde, ne peut pas être divisée, respectivement retirée ou restituée en fonction des périodes de prise en charge. Le droit de garde correspond au lieu de prise en charge prépondérante et effective de l’enfant, laquelle doit avoisiner les 50 %. Si la proportion de prise en charge est singulièrement inférieure, il s’agit d’un droit de visite au sens de l’art. 273 al. 1 CC. En l’espèce, les deux parents s’opposant au placement de l’enfant quelques jours par semaine, ils furent tous deux destitués du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, mais le père conserva sa proportion de la garde alternée qui avait originellement été instituée (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure