TF 5F_13/2014 (f) du 14 août 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 75 al. 1 et 121 let. c LTF

Révision. S’il admet une demande de révision, le Tribunal fédéral rend en principe deux décisions dans un seul arrêt. La première, le rescindant, annule l’arrêt dont est litige. La seconde, le rescisoire, statue sur le recours dont les juges fédéraux avaient précédemment été saisis. Le rescindant clôt la procédure de révision en tant que telle et réouvre la procédure antérieure. Elle revêt un effet ex tunc (consid. 3.1).

Moyens nouveaux. Le recours en matière civile exclut tous les moyens nouveaux, conformément aux principes de la bonne foi et de l’épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), à moins que seule la motivation de la décision entreprise permette de les invoquer, c’est-à-dire lorsque les faits ou moyens de preuve sont devenus pertinents en raison de la décision (consid. 4.2). Ainsi, bien que le recourant ait raison lorsqu’il affirme que la contribution d’entretien pour l’époux et celle pour les enfants doivent être fixées de manière séparée, le Tribunal fédéral ne peut pas retenir son argumentation, car l’époux n’avait pas contesté le montant global des contributions dans son appel (consid. 5.2).

Mesures protectrices

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Procédure

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