TF 5A_330/2014 (f) du 30 octobre 2014

Couple non marié ; entretien ; art. 285 al. 1 CC

Fixation du montant de la contribution d’entretien. Lorsqu’il fixe la contribution d’entretien d’un parent envers son enfant, le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation. Il ne viole le droit fédéral que s’il abuse de ce pouvoir en invoquant des critères sans pertinence, en omettant des éléments déterminants ou si l’étendue de la contribution fixée semble manifestement inéquitable selon l’expérience de la vie (consid. 4).

Limite temporelle à la fixation de la contribution d’entretien. Lorsque le jeune âge de l’enfant empêche de spéculer sur la formation qu’il suivra, la contribution d’entretien doit en principe être prévue aussi au-delà de la majorité. Il convient de considérer fictivement que l’enfant n’aura pas achevé sa formation à 18 ans, pour lui éviter le fardeau psychologique lié à l’introduction d’une procédure contre ses parents (consid. 8.2.2).

Prise en compte abusive de frais. En retenant des frais de crèche, alors que la mère ne travaille pas et que les parents ont des revenus particulièrement modestes, le juge abuse de son pouvoir d’appréciation. Le fait qu’un revenu hypothétique ait été imputé à la mère n’y change rien (consid. 9).

Couple non marié

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Entretien

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