TF 5A_155/2015 (f) du 18 juin 2015

Mesures protectrices ; DIP ; entretien ; procédure ; art. 170, 176 CC ; 46, 48, 49 LDIP ; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

Compétence et droit applicable. Compte tenu du domicile actuel des parties et de leurs enfants mineurs à Genève, le Tribunal de première instance s’est déclaré compétent ratione loci (art. 46 LDIP) et a appliqué à juste titre le droit suisse (art. 48 et 49 LDIP ; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) (consid. 2).

Devoir de renseigner. L’art. 170 CC impose à l’époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l’y astreindre. Lorsque le conjoint viole ce devoir en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations. L’époux ayant en l’espèce produit de nombreuses pièces relatives à sa situation financière, on ne saurait lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de renseigner (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

DIP

DIP

Entretien

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Procédure

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