TF 5A_34/2015 (d) du 29 juin 2015

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 126 al. 1, 291 CC

Moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). De jurisprudence constante, la contribution d’entretien est due dès l’entrée en force de la décision (cf. 5A_310/2010, consid. 10.3). Cependant, le juge du fond peut, dans des cas justifiés, fixer le début de la créance rétroactivement, au moment de l’entrée en force de l’accord sur le principe du divorce (ATF 128 III 121, consid. 3b) (consid. 4).

Avis au débiteur (art. 291 CC). Respect du minimum vital. Le juge statuant sur l’avis aux débiteurs ne peut se fonder sur le revenu hypothétique, mais doit considérer le revenu réel du débirentier (arrêt 5A_490/2012 du 23 novembre 2012, consid. 3), contrairement au juge du divorce qui décide de la contribution d’entretien (consid. 6.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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