TF 5A_973/2013 (f) du 9 mai 2014
Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 CC
Revenus d’un indépendant. En principe, le calcul des contributions d’entretien prend en compte les revenus effectifs des parties. Le bénéfice net constitue le revenu d’un indépendant. S’il est fluctuant, il convient de déterminer le résultat moyen sur plusieurs années. Plus les variations sont importantes et les données incertaines, plus la période considérée doit être étendue. Les résultats exceptionnellement bons ou mauvais ne sont pas pris en compte. En cas d’augmentation ou de diminution constante, le gain de l’année précédente constitue le revenu déterminant. Il faut toutefois le corriger selon les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Le niveau de vie des époux est déterminant uniquement si les allégations et les pièces produites ne sont pas convaincantes. Dans ce cas, les prélèvements privés constituent un indice (consid. 5.2.3).
Entretien. L’article 163 CC est la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale et en mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce. Le juge fixant la contribution d’entretien doit partir de la convention des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux, puis l’adapter en considérant que le but de l’article 163 CC (l’entretien convenable de la famille) impose à chaque époux de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Le juge ne doit en revanche pas trancher les questions de fond, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 6.1).