TF 5A_565/2015 (d) du 24 novembre 2015
Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 4, 163 et 176 CC ; 271 et 272 CPC
Fixation de la contribution d’entretien – Pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et retenue du Tribunal fédéral. La fixation de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). C’est pourquoi le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue lorsqu’il examine cette question. Il n’intervient que lorsque le tribunal cantonal a fait mauvais usage de son pouvoir d’appréciation à savoir lorsqu’il s’est écarté sans raison des principes reconnus dans la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’il a tenu compte d’éléments qui ne devaient jouer aucun rôle ou, inversement, lorsqu’il a laissé de côté des circonstances pertinentes juridiquement. Par ailleurs, des décisions dont le résultat se révèle manifestement inéquitable ou qui apparaissent foncièrement injustes doivent être annulées et corrigées (ATF 132 III 97, consid. 1) (consid. 2.2).
Calcul de la contribution en cas de cessation de la vie commune (art. 163 et 176 CC). Lorsque les époux ont cessé de faire ménage commun et qu’il n’est plus possible de compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure le fondement juridique du devoir d’entretien réciproque des époux dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. A ce stade, il s’agit de fixer l’entretien ordinaire exclusivement. Le niveau de vie effectif durant la vie commune constitue le point de départ pour le calcul de l’entretien. En présence de moyens suffisants, chacun des époux a en effet droit au maintien du même standard de vie. La loi ne prescrit aucune méthode de calcul. Sont à disposition la méthode concrète en une étape ou la méthode en deux étapes (ATF 140 III 337) (consid. 4.1).
Maxime inquisitoire sociale (art. 271 et 272 CPC). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire sociale (ou limitée) est applicable (art. 271 lit. a cum 272 CPC). Cette dernière n’oblige pas le tribunal à effectuer une recherche proprement dite de l’état de fait (TF 5A_500/2015 du 14 octobre 2015, consid. 3.4). Dès lors, le fait que le juge s’appuie sur des allégations de fait d’une partie n’est pas en soi arbitraire (TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015, consid. 2.1.2). Ce qui est déterminant, c’est de savoir si le tribunal pouvait admettre une telle allégation sans tomber dans l’arbitraire (consid. 4.2.1).