TF 5A_353/2017 (d) du 30 août 2017

Modification de jugement de divorce; droit de visite; procédure; art. 134 al. 2, 273 s., 314 al. 1 et 450f CC

Procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 et 450f CC). Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 443 ss CC applicables par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Au surplus, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie, si les cantons n’en disposent pas autrement (art. 450f CC) (consid. 3.2).

Modification du droit de visite – conditions (art. 134 al. 2, 273 et 274 CC). Les conditions se rapportant à la modification du droit de visite qui a été fixé dans le jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). L’art. 273 CC prévoit le principe et l’art. 274 CC les limites. La modification ne doit pas servir à corriger la procédure de divorce, mais suppose un changement notable des circonstances qui rend impérative l’adaptation de la situation, compte tenu du bien de l’enfant. Il suffit que le pronostic du juge du divorce concernant les effets du droit de visite se révèle clairement erroné et que le maintien des modalités prévues risque de compromettre le bien de l’enfant. L’appréciation des faits déterminants pour modifier le droit de visite est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit en principe librement (art. 95 let. a LTF). Toutefois, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue (consid. 4.1).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure