TF 5A_942/2018 (f) du 17 juin 2019

Divorce; étranger; procédure; mesures provisionnelles; art. 5 ch. 2, 31 CL; 10 LDIP

Compétence internationale des tribunaux suisses en mesures provisionnelles (art. 5 ch. 2, 31 CL ; 10 LDIP). En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux. L’obligation alimentaire, de même que les mesures provisoires en la matière entrent dans le champ d’application de la Convention de Lugano (art. 5 ch. 2 CL). L’art. 31 CL autorise le juge d’un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, dans la mesure où un lien de rattachement réel entre l’objet de cette mesure et la compétence territoriale de l’Etat contractant du juge saisi existe (ex. localisation de l’objet des mesures, lieu d’exécution de celles-ci). L’art. 31 CL renvoie à l’art. 10 LDIP. Dans la mesure où il porte sur l’attribution du domicile conjugal, le litige s’examine en revanche exclusivement à l’aune de la LDIP (consid. 4).

Portée de l’art. 10 let. a LDIP lorsque le litige au fond est pendant. La question de savoir si une compétence alternative ou subsidiaire pour prononcer des mesures provisionnelles subsiste une fois que la demande au fond est pendante devant un tribunal en Suisse ou à l’étranger est controversée. Le Tribunal fédéral a déjà considéré qu’il n’était pas arbitraire d’admettre une telle compétence. Néanmoins, le choix d’une solution opéré par l’autorité cantonale, sur une question qui est controversée en doctrine, ne peut être qualifié d’arbitraire, même si l’autorité cantonale s’écarte de l’avis majoritaire (consid. 5.3).

Compétence internationale des tribunaux suisses pour les mesures provisionnelles lorsque la compétence au fond appartient aux tribunaux étrangers (art. 10 let. b LDIP). Les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure sont compétents pour prononcer des mesures provisoires. Cette disposition reconnaît ainsi la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si celui-ci se trouve au lieu de l’exécution. Cette jurisprudence demeure valable. Le but de l’art. 10 LDIP est d’assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond, pour autant que les mesures requises sont urgentes et nécessaires (consid. 6.3).

Dans le cas d’espèce, faute de motivation de l’intéressée, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de l’avis d’une partie de la doctrine selon lequel le choix du for approprié pour requérir des mesures provisoires doit tenir compte des besoins d’efficacité propres à ces mesures (consid. 6.4).

Divorce

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DIP

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Procédure

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