TF 5A_549/2017 (d) du 11 septembre 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 179 CC; 276 al. 1 CPC

Modification de mesures protectrices de l’union conjugale par des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (art. 179 CC ; art. 276 al. 1 CPC). Les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale déploient leurs effets durant la procédure de divorce, tant qu’elles ne sont pas remplacées par des mesures provisionnelles. La modification des mesures protectrices par des mesures provisionnelles suppose les mêmes conditions (changement notable et durable des circonstances) que la modification par une nouvelle décision de mesures protectrices (art. 276 al. 1 CPC qui renvoie à l’art. 179 CC). Une modification est possible lorsque les constatations de fait qui ont justifié la première décision se révèlent fausses par la suite et lorsque la décision s’avère injustifiée quant au résultat, car les faits n’étaient pas connus du juge avec certitude (consid. 4).

Revenu hypothétique. L’augmentation d’une activité professionnelle existante n’est en principe possible que pour le futur, i.e. à partir de l’entrée en force formelle de chose jugée de la décision de modification. En outre, une période d’adaptation appropriée doit être prévue, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Toutefois, une décision qui s’écarte de ces principes n’est pas d’emblée contraire au droit fédéral : il faut examiner si le changement exigé était prévisible pour la personne concernée. Une telle décision suppose quand même des motifs particuliers qui doivent être exposés de manière détaillée (consid. 4).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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