TF 5A_819/2016 (f) du 21 février 2017

Divorce; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; entretien; partage prévoyance; art. 8, 9, 273, 298, 308 CC; 123 et 285 aCC

Etablissement et appréciation des faits – rappel des principes. Lorsque la Cour cantonale juge qu’un rapport du service de protection des mineurs (SPMi) n’établit aucun fait nouveau, il n’est pas arbitraire de refuser la mise en œuvre d’une expertise familiale ou un complément d’évaluation sociale (consid. 4.1, 4.1.3 et 5).

Attribution de l’autorité parentale conjointe (art. 298 CC). Rappel des principes. Conformément au principe de subsidiarité, il convient de vérifier si l’attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives (par exemple en ce qui concerne l’éducation religieuse, les questions liées à l’école ou le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant, en lieu et place d’une attribution exclusive de l’autorité parentale. En l’espèce, l’attribution de l’autorité parentale conjointe ne viole donc pas l’art. 298 CC (consid. 6.3 et 6.4).

Droit aux relations personnelles (art. 273 CC). Rappel des principes (consid. 7.3).

Curatelle d’organisation surveillance du droit aux relations personnelles. Rappel des principes. En l’espèce, aucun mal-être généralisé n’est à constater en relation avec l’exercice du droit de visite, si ce n’est le moment ponctuel et rare où les parents sont confrontés physiquement l’un à l’autre. Le droit de visite du père se passe par ailleurs conformément à l’intérêt de l’enfant et est exercé régulièrement, selon le calendrier établi précisément par le jugement de première instance, si bien qu’un maintien de la curatelle d’organisation et de la surveillance des relations personnelles apparaît disproportionné (consid. 8.3.1, 8.3.2 et 8.4).

Contribution d’entretien (art. 285 aCC) – revenu hypothétique. En l’espèce, le disponible de l’intimé couvre les besoins de l’enfant, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’opportunité de lui imputer un revenu hypothétique. Ce d’autant plus que la contribution arrêtée ne laisse aucun disponible à l’intimé tandis que la recourante, qui certes contribue en nature à l’entretien de l’enfant, conserve un solde mensuel de 2’700 fr. (consid. 9.3.1 et 9.4).

Partage de la prévoyance (art. 123 aCC). Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié. Toutefois le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable. Ni un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ni la fortune de l’époux créancier ne justifient de déroger au partage par moitié (consid. 10.2.1, 10.2.2.2 et 10.2.2.3).

Divorce

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Autorité parentale

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Garde des enfants

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Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Partage prévoyance

Partage prévoyance