TF 5A_202/2017 (d) du 22 mai 2018

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien (art. 125 al. 1 CC) – méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent – rappel des principes. La loi ne prescrit pas de méthode déterminée pour le calcul de l’entretien selon l’art. 125 al. 1 CC. La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) est admise lorsque le niveau de vie à la fin de la vie commune n’est pas déterminable avec certitude, lorsqu’il est établi que les époux, lors de la vie commune, ont entièrement dépensé le revenu disponible pour l’entretien courant ou lorsque le montant qui était auparavant épargné est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation. Ces conditions peuvent également être remplies quand les époux réalisaient un revenu au-dessus de la moyenne durant leur vie commune (consid. 5.1.2).

Mariage ayant eu un impact décisif – rappel des principes. Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l’entretien convenable correspond au niveau de vie des époux durant leur vie commune et les époux ont en principe droit au maintien de ce niveau de vie après le divorce. Le niveau de vie atteint à la fin de la vie commune est déterminant et constitue également la limite supérieure de l’entretien convenable (consid. 5.2.1).

Entretien pour la prévoyance – rappel des principes. L’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Dès lors, l’entretien pour la prévoyance doit être inclu dans le calcul des besoins de l’époux créancier (consid. 5.2.1).

Durée de l’entretien. L’art. 125 CC ne prévoit aucune durée maximale pour l’entretien après le divorce. Toutefois, la contribution d’entretien est en principe fixée jusqu’à ce que le débirentier ait atteint l’âge légal de la retraite. Cette pratique repose, d’une part, sur le principe selon lequel, en cas de mariage ayant eu un impact décisif, les époux ont tous deux droit à un niveau de vie comparable. D’autre part, elle repose sur le fait que les moyens disponibles diminuent en principe dès que le débirentier atteint l’âge de la retraite, avec pour conséquences que le niveau de vie durant la phase active ne peut pas être maintenu de manière illimitée et qu’il aurait également baissé si le mariage avait continué (consid. 5.5.1).

Divorce

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