TF 5A_426/2017 (d) du 16 février 2018
Divorce; audition de l’enfant; procédure; art. 296 et 299 CPC; 41 al. 1 LTF
Représentation de l’enfant devant le Tribunal fédéral (art. 41 al. 1 LTF ; art. 299 CPC). Le Tribunal fédéral ne peut attribuer un représentant qu’à une partie et uniquement lorsque celle-ci est manifestement incapable de procéder elle-même (art. 41 al. 1 LTF). L’art. 299 CPC, selon lequel le tribunal doit ordonner la représentation de l’enfant si nécessaire, s’applique devant les instances cantonales, mais non devant le Tribunal fédéral (consid. 1).
Maxime inquisitoire (art. 296 CPC) – appréciation anticipée des preuves. Une appréciation anticipée des preuves est également possible lorsque la maxime inquisitoire s’applique, sous réserve d’une demande d’audition de l’enfant. Elle fait partie de l’appréciation des preuves qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire (art. 9 Cst.) (consid. 6.1).
Audition de l’enfant en deuxième instance. Le seul fait que la procédure de divorce dure depuis relativement longtemps n’implique pas nécessairement que les enfants doivent être auditionnés (à nouveau) en deuxième instance (consid. 6.2).