TF 5A_800/2016 (d) du 18 août 2017

Divorce; entretien; art. 125 CC; 285 al. 2bis aCC; 35 LAI

Limitation dans le temps de l’entretien après le divorce (art. 125 CC) – importance des circonstances concrètes. Le juge fixe la durée de l’entretien après le divorce en se basant sur les critères énumérés de manière non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. Dans chaque cas concret interviennent plusieurs critères qui se combinent également de différentes manières. En conséquence, il est difficile de déterminer de manière générale, sans tenir compte des circonstances concrètes du cas, les conditions et l’ampleur d’une limitation dans le temps de l’entretien après le divorce. Toutefois, dans chaque cas, la capacité de l’époux à subvenir lui-même à ses besoins, prioritaire selon la lettre de l’art. 125 al. 1 CC, constitue le point de départ. Une contribution d’entretien n’est allouée à l’un des conjoints que lorsqu’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable temporairement ou durablement, resp. lorsqu’on ne peut pas l’exiger de lui (consid. 6.1).

Durée de l’entretien – rappel des principes. L’art. 125 CC ne prévoit pas de limitation dans le temps de l’entretien après le divorce. Le plus souvent, l’entretien est dû jusqu’à ce que le débirentier atteigne l’âge de la retraite et un manque (important) dans la prévoyance de l’époux crédirentier doit être compensé jusqu’à concurrence de l’entretien convenable. Toutefois, il n’est pas exclu qu’un époux soit tenu de verser une contribution d’entretien pour une durée indéterminée. De même, le juge du divorce peut prévoir que le devoir d’entretien cessera à une date à laquelle le débirentier n’aura pas encore atteint l’âge de la retraite. Lorsque la durée du mariage n’a pas été très longue, le conjoint n’a pas droit à une contribution d’entretien illimitée dans le temps. Dans ce cas, l’époux crédirentier ne peut pas se prévaloir de la position de confiance créée par le mariage pour demander une contribution d’entretien pour une durée allant au-delà de ce qu’exigent la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (consid. 6.2).

Etat de santé fragile connu avant le mariage. Concernant le critère de l’état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), un couple, qui se marie en connaissant l’état de santé fragile de l’un d’eux, décide implicitement d’assumer ensemble ce destin avec pour conséquence que la confiance du conjoint avec une santé plus faible dans le maintien de cette situation et dans le soutien de l’autre époux est digne de protection, et que cela doit être pris en compte dans la pesée globale des éléments. Ceci vaut également lorsque la maladie ou, par exemple, l’invalidité des suites d’une fracture des vertèbres cervicales ne sont pas liées au mariage. Toutefois, la confiance ne peut pas être protégée indéfiniment sans tenir compte du critère de la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC) (consid. 6.3).

Dégradation de l’état de santé qui survient pendant le mariage ayant eu un impact décisif. Une dégradation de l’état de santé qui survient uniquement pendant le mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux doit être prise en compte, pour déterminer si et dans quelle mesure un entretien est dû. La question de savoir si ladite dégradation est liée ou non au mariage n’étant pas pertinente. Le moment auquel la dégradation intervient ne joue aucun rôle tant qu’elle survient avant le jugement de divorce, en particulier il n’importe pas que l’état de santé de l’époux se soit dégradé avant ou après la séparation. En raison du principe de solidarité, la responsabilité réciproque des époux ne porte pas uniquement sur les effets que la répartition des tâches durant le mariage peut avoir sur la capacité d’exercer une activité professionnelle d’un époux, mais elle porte également sur les autres causes qui ont empêché un conjoint de subvenir lui-même à son entretien (consid. 6.3).

Entretien de l’enfant – rentes AI pour enfant (art. 35 LAI ; ancien art. 285 al. 2bis CC). Les rentes pour enfant de l’art. 35 LAI tombent dans le champ d’application de l’ancien art. 285 al. 2bis CC et sont ainsi exclusivement destinées à l’entretien de l’enfant (consid. 7.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien