TF 5A_479/2015 (f) du 6 janvier 2016
Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125, 198 ch. 2, 209 CC
Récompense variable. L’immeuble en cause a été acquis avant mariage et fait donc partie des biens propres de la recourante (art. 198 ch. 2 CC). L’acquisition a notamment été rendue possible grâce au prêt que le père de la recourante lui a accordé, prêt qui grevait donc les biens propres de l’épouse (art. 209 al. 2 CC). Le remboursement du prêt durant le mariage au moyen d’acquêts de l’épouse constitue dès lors une contribution en lien avec l’acquisition de l’immeuble. Partant, la cour cantonale a à juste titre retenu que les acquêts de la recourante avaient une récompense variable envers ses biens propres (art. 209 al. 3 CC) (consid. 3.2.2).
« Lebensprägende Ehe ». Une contribution d’entretien est due entre conjoints si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. Quand le mariage a duré entre cinq et dix ans, il faut examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète. Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsqu’ils ont des enfants communs, comme en l’espèce : le couple marié moins de 10 ans a eu un enfant et l’intimé a cessé une activité professionnelle qu’il exerçait depuis 17 ans pour devenir père au foyer (consid. 4.4.1 et 4.5.1).
Revenu hypothétique. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge se base sur le revenu effectif des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. In casu, il ne peut pas raisonnablement être exigé de l’intimé qu’il retrouve une activité lucrative, en raison de son âge (52 ans lors de la séparation et 58 ans à la date de l’arrêt attaqué), de son état de santé ne lui permettant pas de manier certaines charges, de son absence de formation professionnelle et du fait qu’il s’est occupé de son fils jusqu’à la séparation des parties (consid. 4.4.2 et 4.5.2).