TF 5A_880/2013 (f) du 16 janvier 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA

Retour intolérable dans le pays d’origine. L’article 5 LF-EEA, qui concrétise l’article 13 al. 1 let. b CLaH80, énonce des hypothèses plaçant l’enfant dans une situation intolérable, excluant de ce fait son retour dans l’Etat de sa résidence habituelle lors de son enlèvement. Les effets du retour sur les parents sont sans pertinence. Le retour de l’enfant peut donc le séparer de sa personne de référence, car une telle séparation ne suffit pas pour refuser le retour (consid. 5.1.2).

Obligation du parent ravisseur de raccompagner l’enfant. Si le placement de l’enfant auprès du parent requérant est contraire à l’intérêt de celui-ci, il faut examiner la possibilité d’imposer au parent ravisseur de raccompagner l’enfant dans le pays d’origine (art. 5 let. a et b LF-EEA). Le parent ravisseur, qui refuse de raccompagner l’enfant alors qu’on peut l’exiger de lui, ne peut toutefois pas invoquer l’exception de la mise en danger de l’enfant. Le parent ravisseur peut valablement refuser de raccompagner l’enfant notamment s’il risque une mise en détention ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides (consid. 5.1.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant