TF 5A_135/2018 (f) du 31 mai 2018

Divorce; revenu hypothétique; procédure; art. 176 CC

Revenu hypothétique – rappels généraux. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Celles-ci peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Pour ce faire, le juge doit examiner successivement deux conditions ; premièrement, déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard à sa formation, son âge, et son état de santé (question de droit) et deuxièmement, établir si la personne a la possibilité d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait). Il appartient au demeurant au débirentier de démontrer avoir tout mis en œuvre pour percevoir un revenu équivalent à celui qu’il percevait précédemment. Si le juge entend exiger la (re)prise d’une activité lucrative, il doit généralement accorder un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation, en fonction des circonstances du cas particulier (consid. 3.3.1).

Voir aussi sur ce point l’arrêt 5A_11/2018 du 28 juin 2018 (f), consid. 3.3.1.

Revenu hypothétique – autonomie du juge civil face aux autorités administratives. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n’étant en outre par lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu et que l’on est en présence de situations financières modestes, le débiteur peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une activité professionnelle qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurances sociales (consid. 3.3.1).

Divorce

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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