TF 5A_939/2013 (f) du 5 mars 2014
Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 260a 2 CC
Pesée des intérêts de l’enfant à l’action en contestation de la reconnaissance. L’action en contestation de la reconnaissance est ouverte contre son auteur et contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes (art. 260a CC). L’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur à l’enfant s’il est incapable de discernement. Préalablement, elle examine la conformité de l’ouverture d’une telle action aux intérêts de l’enfant en comparant la situation de celui-ci avec ou sans la reconnaissance. L’introduction de cette procédure heurte généralement l’intérêt de l’enfant s’il est incertain que l’enfant pourra avoir un autre père juridique, si la contribution d’entretien de l’enfant diminuerait de manière importante, en cas de perturbation sensible des relations entre l’enfant et ses frères et sœurs et si l’enfant ne bénéficierait pas d’une relation socio-psychique positive avec son père biologique (consid. 2.1).
Pesée des intérêts dans le cas d’espèce. En invoquant sa mésentente avec le père de l’enfant et ses difficultés à exercer un droit de visite (le père juridique détient le droit de garde), la mère ne fonde pas l’intérêt de l’enfant à la contestation de la reconnaissance. Les critères déterminants dans les litiges relatifs au droit de garde et à l’exercice du droit de visite ne sont pas forcément pertinents dans les actions en contestation de la reconnaissance (consid. 2.2).