TF 5A_665/2018 (d) du 18 septembre 2018
Divorce; autorité parentale; garde des enfants; entretien; procédure; art. 301a al. 2, 315 CC
Critères à examiner pour autoriser un changement de lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). Le Tribunal fédéral part du principe que l’intérêt de l’enfant exige que ce dernier reste avec la personne qui s’occupe principalement et effectivement de lui et, par conséquent, qu’il déménage avec elle. Il faut tenir compte en outre de l’âge et des souhaits de l’enfant. Quand les deux parents sont considérés comme personnes de référence, il faut décider du changement du lieu de résidence selon les critères applicables à l’attribution de la garde, à savoir la capacité à élever des enfants, la possibilité réelle de s’en occuper, la stabilité des relations, la langue et la scolarité de l’enfant, ainsi que, selon l’âge de l’enfant, ses déclarations et souhaits (consid. 4.1).
Effet suspensif – principes. Le droit de déterminer le lieu de résidence est désormais une composante de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), mais il influence la garde dans deux cas : premièrement, quand une garde alternée existait, le départ d’un parent rend souvent inévitable une attribution unique de la garde ; deuxièmement, quand le parent détenant la garde exclusive change le lieu de résidence de l’enfant de manière abusive, l’attribution de la garde doit être réexaminée. L’effet suspensif doit être décidé dans ce domaine selon les intérêts en cause, en distinguant la situation où c’est le parent qui avait jusqu’alors la garde exclusive qui souhaite déménager avec l’enfant de celle où les parents exerçaient une garde alternée qui ne peut plus être exercée en raison de la distance entre les lieux de résidence des parents (consid. 4.2.1).
Effet suspensif en cas de garde exclusive par un parent. Les enfants doivent dans ce cas rester en principe, pendant la procédure, chez le parent qui détenait la garde exclusive (et qui l’exerçait effectivement) et l’effet suspensif doit être décidé dans ce but. Le pronostic sur le fond plaide en faveur de l’approbation du départ, surtout quand les enfants sont petits et qu’il n’y a aucune raison manifeste de réévaluer la garde exclusive en raison du projet de déménagement du parent la détenant (consid. 4.2.1).
Effet suspensif en cas de garde alternée des deux parents. En revanche, en cas de garde alternée, un changement immédiat du lieu de résidence de l’enfant influence fortement le jugement à rendre puisque l’intérêt de l’enfant exige de prendre en compte la situation actuelle, éventuellement modifiée par le déménagement, et non la situation initiale. L’effet suspensif doit alors être refusé ou retiré avec une grande retenue et uniquement en cas d’urgence. En effet, quand la capacité d’éducation est établie chez les deux parents et que tous deux veulent et peuvent continuer à s’occuper de l’enfant, le principe de continuité requiert que le changement de résidence, sous réserve de circonstances particulières, n’ait pas déjà lieu durant la procédure (consid. 4.2.1).
Conséquence d’un départ à l’étranger. Une retenue générale doit être observée en cas de départ à l’étranger, même avec le parent qui s’occupe principalement de l’enfant, car le départ effectif vers un Etat partie à la Convention de La Haye fait perdre aux tribunaux suisses leur compétence (consid. 4.2.2).