TF 5A_558/2023 (f) du 28 août 2023

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; mesures provisionnelles; art. 93 al. 1 let. a LTF; 263, 315 al. 2 et 5 et 325 al. 1 CPC; 336 al. 1 et 3 (nouveau) CPC

Procédure – condition de préjudice irréparable pour un recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). Rappel du principe selon lequel la décision (incidente) qui ordonne des mesures provisionnelles sur le sort de l’enfant peut entraîner un préjudice irréparable à la partie recourante, puisque même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice de prérogatives parentales dont ladite partie a été privée pendant la période écoulée (consid. 1.1).

Idem – caractère immédiatement exécutoire d’une décision sans motivation écrite. Rappel des principes ; une décision de seconde instance cantonale n’est exécutoire qu’une fois que l’expédition complète (et non seulement le dispositif) est notifiée aux parties et que le délai pour recourir est échu (consid. 3.2.1.1).

Selon une partie de la doctrine et certaines pratiques cantonales, les décisions de première instance sujettes à recours au sens strict (art. 325 al. 1 CPC) ou à appel sans effet suspensif (art. 315 al. 2 CPC) sont exécutoires jusqu’à l’écoulement du délai pour requérir la motivation écrite et, si celle-ci est requise, jusqu’à l’écoulement du délai de recours. Pour éviter une exécution forcée, la future partie recourante doit requérir du tribunal supérieur le prononcé de mesures provisionnelles en application de l’art. 263 CPC par analogie (consid. 3.2.1.2).

Selon le Tribunal fédéral, l’art. 336 al. 1 et al. 3 (nouveau) CPC permet à l’instance supérieure de suspendre le caractère exécutoire d’une décision communiquée sans motivation, notamment dans le cadre de mesures provisionnelles. Cette mesure est exceptionnelle et prononcée sur demande de la partie qui risque de subir un préjudice difficilement réparable avant le dépôt de l’appel ou du recours (consid. 3.2.1.3).

Ces considérations permettent selon le Tribunal fédéral d’admettre que la décision non motivée de mesures provisionnelles attaquée dans le cas d’espèce n’est pas arbitraire dans son prononcé du caractère immédiatement exécutoire, puisqu’elle est soutenue par une partie de la doctrine et voulue par l’autorité législative (consid. 3.2.2).

Idem – suspension des mesures provisionnelles en cas de préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Rappel des principes. Le bien de l’enfant commande de maintenir la garde auprès du parent de référence durant la procédure, sauf si cette situation met davantage en péril le bien de l’enfant ou que l’appel est d’emblée voué à l’échec. Cette jurisprudence ne s’applique toutefois pas lorsque le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux deux parents. Dans cette dernière hypothèse, l’octroi ou le refus de l’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC – que le Tribunal fédéral revoit avec retenue – dépend de l’ampleur de la mise en danger de l’enfant en cas de maintien du statu quo ante (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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