TF 5A_63/2012 (f) du 20 juin 2012

Mesures protectrices ; contribution d’entretien ; dépôt de pièces dans la procédure d’appel ; méthodes de calcul ; minimum vital ; art. 176 CC ; 317 CPC

Dépôt de pièces dans la procédure d’appel. Selon l'art. 317 CPC, les parties ne peuvent pas invoquer de faits nouveaux en appel, sous réserve de remplir les conditions cumulatives prévues par cette disposition. La doctrine est divisée sur le point de savoir si des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits en appel, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale où la maxime inquisitoire s'applique, alors que les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réalisées. En l'occurrence, quand bien même l'autorité cantonale aurait considéré, à l'instar d'une partie de la doctrine, que l'introduction de novas est soumise au régime de l'art. 317 CC également lorsque la maxime inquisitoire s'applique, on ne pourrait lui reprocher d'avoir rendu une décision manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (consid. 2.2).

Calcul du minimum vital. En l’espèce, il ne se justifie pas d’inclure le minimum vital d’un débiteur monoparental dans le calcul, car le droit de visite plus étendu du recourant ne peut être assimilé à une garde alternée. De surcroît, l’arrêt attaqué retient des frais occasionnés pour le droit de visite qui ne s’imposent en principe pas dans le calcul du minimum vital, ainsi qu’une somme forfaitaire à titre de frais de garde.

Méthode de calcul. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La méthode du minimum vital implique de prendre en compte le minimum vital de base du droit des poursuites, auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires. L'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et de se fonder sur la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux (consid. 6.1).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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