TF 5A_365/2019 (d) du 14 décembre 2020
Divorce; entretien; partage de la prévoyance; procédure; art. 122 CC; 296, 317 CPC
Partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 CC). Depuis la révision du droit de la prévoyance professionnelle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le moment pertinent pour partager les prétentions de prévoyance professionnelle est la date d’introduction de la procédure de divorce. Par conséquent, ce sont les prétentions de prévoyance accumulées entre le mariage et l’introduction de la procédure de divorce qui doivent être partagées (consid. 4.1). L’art. 122 CC ne recèle pas de lacune, si bien que l’art. 163 CC ne peut pas servir de base juridique à l’octroi de prétentions dans ce domaine (consid. 4.3).
Méthode de calcul pour l’entretien des enfants. Dans un arrêt de principe (5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à être publié), le Tribunal fédéral s’est exprimé sur la méthodologie de calcul de l’entretien pour des enfants, en indiquant que la méthode concrète en deux étapes doit toujours être appliquée (consid. 5.1).
Maxime de procédure (art. 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire illimitée applicable aux procédures relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC) rend caduque le régime des faits et moyens de preuve nouveaux de l’art. 317 CPC, indépendamment de la question de savoir en faveur de qui les prétendus novas improprement dits produisent leurs effets, c’est-à-dire indépendamment du fait de savoir si elles concernent l’intérêt de l’enfant ou non (consid. 5.2.1.1, 5.2.1.4).
Entretien de l’enfant. L’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant et à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’enfant doit se laisser imputer la part d’entretien qu’il peut couvrir avec ses propres moyens (Eigenversorgungskapazität) (consid. 5.2.2.3).