TF 5A_90/2017 (d) du 24 août 2017
Couple non marié; étranger; entretien; revenu hypothétique; procédure; DIP; art. 286, 287 CC; 13cbis al. 2 Tit. fin. CC; 282 et 296 CPC; 276 et 285 aCC
Nouveau droit de l’entretien de l’enfant – régime transitoire (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). Le 1er janvier 2017, la révision du droit de l’entretien de l’enfant est entrée en vigueur. Toutefois, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la révision (art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC) (consid. 3.1).
Modification de l’entretien de l’enfant – rappel des principes (art. 286 al. 1 et 2 CC). Si la situation change notablement (besoins de l’enfant, ressources des parents, coût de la vie), le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien de l’enfant à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (art. 286 al. 1 et 2 CC). La modification suppose un changement notable et durable des circonstances qui rend nécessaire l’adaptation de l’entretien. La procédure de modification ne doit pas servir à corriger un jugement, même erroné. Un changement prévisible des circonstances déterminantes, qui a déjà été pris en compte au moment de la fixation de l’entretien, ne constitue pas un motif de modification. Si les conditions d’une modification sont remplies, le juge doit adapter l’entretien après avoir actualisé tous les paramètres du calcul (consid. 3.3).
Modification d’une convention d’entretien ratifiée (art. 287 al. 2 CC). Les principes concernant la modification de l’entretien de l’enfant s’appliquent également à la modification d’une convention d’entretien ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant, étant précisé qu’une telle modification peut être exclue (art. 287 al. 2 CC) (consid. 3.4).
Revenu hypothétique – rappel des principes. La capacité contributive du parent débirentier résulte de la comparaison entre ses propres besoins, calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, et son revenu net. Lorsque le revenu effectif du parent débiteur de l’entretien de l’enfant ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu s’il peut être obtenu en fournissant un effort raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort (question de droit) et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu (question de fait) sont deux conditions cumulatives (consid. 5.1). Des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la réalisation de la capacité de gain du parent débirentier envers des enfants mineurs. Le parent débirentier n’a pas la liberté de renoncer à un revenu possible, afin de réaliser ses souhaits professionnels ou personnels. L’imputation d’un revenu hypothétique ne viole pas les droits constitutionnels, compte tenu des conditions d’exigibilité posées par la jurisprudence (consid. 5.3.1). Une période de transition suffisante, à apprécier selon les circonstances d’espèce, doit être octroyée pour mettre en œuvre les exigences du tribunal. Lorsque la personne concernée travaillait déjà à temps plein et a rempli son devoir d’entretien préexistant, elle n’a, en général, pas besoin d’une période de transition (consid. 6.2).
Entretien de l’enfant – rappel des principes (ancien droit). Les deux parents doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 aCC). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 aCC). La loi ne prescrit pas de méthode pour le calcul de l’entretien de l’enfant. Lorsque la situation financière est bonne, l’entretien et les besoins de l’enfant doivent se calculer concrètement en fonction du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Le recours à certains forfaits est inévitable pour le calcul du train de vie effectif et des besoins concrets ; il est admissible, pour autant que les adaptations nécessaires soient effectuées. Selon l’art. 285 al. 2 aCC, les allocations pour enfant, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (principe du cumul). Ces prestations destinées uniquement à l’entretien de l’enfant ne sont pas ajoutées au revenu du parent qui les reçoit mais doivent être déduites préalablement lors du calcul des besoins de l’enfant (consid. 8, 9 et 10).
Objet de l’appel et maxime d’office (art. 282 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Même si le tribunal d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties concernant l’entretien de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC), il ne peut pas aller au-delà de l’objet du litige tel que délimité par les conclusions des parties. La loi prévoit une exception dans la procédure de divorce : lorsque le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours (art. 282 al. 2 CPC). Il ne se justifie pas d’étendre cette règle spéciale (consid. 11.2).