TF 5A_636/2016 (f) du 3 juillet 2017

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 8 Cst.; 125 CC; 29ter al. 1 LAVS

Impact d’une erreur de conversion monétaire lors de la liquidation du régime matrimonial. L’inversion des taux de conversion de deux monnaies lors du calcul de la liquidation du régime matrimonial constitue un motif d’arbitraire dans l’établissement des faits et, pour autant que la partie recourante ait soulevé ce point en instance cantonale, ce calcul doit être revu (consid. 3.3).

Prise en compte de faits futurs lors de la fixation de la contribution d’entretien – rappel des principes. Lorsque des changements de circonstances sont d’ores et déjà prévisibles au moment du prononcé du jugement, il y a lieu d’en tenir compte à la fixation de la contribution d’entretien post-divorce. En l’espèce, tel est le cas : une première fois, lorsque l’intimée atteindra l’âge de la retraite ; une deuxième fois lorsque le recourant atteindra l’âge de la retraite onusienne ; et une troisième fois, lorsque le recourant percevra une rente AVS (consid. 5.1). En revanche, la prise en compte d’un montant pour les frais afférents, par exemple, aux chiens des parties ne saurait être limitée dans le temps dans la mesure où leur mort est un fait futur qui ne peut être daté (consid. 5.2.2).

Principe de l’attribution d’une contribution d’entretien – rappel des principes. En l’espèce, le mariage a eu un impact certain sur la situation financière de l’intimée : il a duré plus de 14 ans et l’intimée n’avait pas été en mesure d’assumer ses charges sur la base de ses propres revenus. Elle travaillait à temps partiel pour se consacrer à ses activités artistiques. Dans un tel cas, la contribution d’entretien ne peut être limitée à l’âge de la retraite du débirentier, sous réserve de la protection de son minimum vital. Au surplus, la critique relative à l’inexistence d’un déracinement culturel n’est pas pertinente (consid. 5.1-5.2).

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