TF 5A_799/2013 (d) du 2 décembre 2013
Divorce; garde des enfants; enlèvement international; art. 13 al. 1 let. a CLaH80
Retour de l’enfant. L’autorité judiciaire n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit que la personne qui avait la garde de l’enfant avait consenti à ce déplacement (art. 13 al. 1 let. a de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants). Le document nécessaire pour le déplacement, qui prouvait le consentement du père, était falsifié. Le consentement n’était donc pas valable. Le retour de l’enfant doit être ordonné (consid. 2).