TF 5A_701/2022 (d) du 25 janvier 2023

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 313 CC

Droit de visite et modification d’une mesure de protection de l’enfant (art. 313 CC). Dans le domaine de compétence de l’autorité de protection de l’enfant, l’art. 313 al. 1 CC s’applique également en cas de modification de la réglementation des relations personnelles. La modification d’une mesure de protection de l’enfant suppose un changement important et durable des circonstances et nécessite, dans une certaine mesure, un pronostic de l’évolution future des circonstances déterminantes. La modification des circonstances ne peut être examinée qu’en tenant compte des circonstances lors de la première décision (consid. 4.1).

Certes, les mesures de protection de l’enfant n’entrent pas en force de chose jugée matérielle et ne règlent pas une affaire une fois pour toutes et de manière irrévocable pour les personnes concernées. Toutefois, elles sont ordonnées sur la base d’un état de fait concrètement établi dans le temps et matériellement, et ne doivent durer que le temps nécessaire. Les mesures de protection de l’enfant doivent tendre à l’amélioration d’une situation perturbée et doivent être optimisées jusqu’à ce que leurs effets deviennent caducs. Par conséquent, les mesures doivent être adaptées en cas de modification des circonstances au sens de l’art. 313 al. 1 CC. En l’absence d’une telle modification des circonstances, la décision antérieure s’oppose à sa modification. En outre, aucun réexamen de la décision antérieure ne peut être obtenu par la voie de l’action en modification (consid. 4.3).

Absence d’effet horizontal direct des droits fondamentaux. Rappels (consid. 4.6).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant