TF 5A_716/2022 (d) du 27 février 2023
Mesures protectrices; violences conjugales; procédure; mesures provisionnelles; art. 28c et 172 al. 3 CC; 296 al. 1 CPC; 76 al. 1 et 98 LTF
Mesure (provisionnelle) de surveillance électronique (art. 28c CC) – qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et qualification (art. 98 LTF). En l’espèce, la mesure de surveillance électronique a été ordonnée à l’encontre du recourant pour une durée de 6 mois, qui a entre-temps expiré. La mesure ne peut pas être prolongée, puisqu’il s’agit d’une mesure provisionnelle (art. 28c al. 2 CC). La question de l’intérêt digne de protection du recourant peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, compte tenu de l’issue de la procédure (consid. 1.2.2). Les décisions de MPUC sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Cela vaut également s’agissant de la mise en œuvre d’une mesure ordonnée dans cadre de la protection de l’union conjugale (consid. 2).
Idem – dans le cadre de MPUC (art. 172 al. 3 CC). Le tribunal des MPUC prend les mesures prévues par la loi sur requête d’un·e des conjoint·es. Les dispositions relatives à la protection de la personnalité contre la violence, les menaces ou le harcèlement sont applicables par analogie (art. 172 al. 3 CC). Par conséquent, lorsque, parallèlement à l’entretien, une partie requiert une interdiction d’approcher, de périmètre ou de contacts dans le cadre d’une requête de MPUC, il ne s’agit pas d’un cumul d’action. La possibilité nouvelle de requérir une mesure de surveillance électronique n’y a rien changé. Partant, en l’espèce, il n’est pas non plus critiquable que l’instance précédente ait fixé la limite en matière de nova en tenant compte de la maxime inquisitoire applicable aux enfants (art. 296 al. 1 CPC). L’instance précédente pouvait, même devait, tenir compte dans sa décision du fait que le recourant n’avait pas respecté l’interdiction de contact ordonnée à titre superprovisionnel (consid. 4.2).
Idem – conditions (confirmations et précisions). Le 1er janvier 2022, le nouvel art. 28c CC est entré en vigueur. La loi ne dit pas si des conditions supplémentaires, et cas échéant lesquelles, doivent être remplies pour qu’une surveillance électronique soit ordonnée. Il ressort du Message qu’il ne s’agit pas d’un silence qualifié. Au contraire, tenant compte des droits fondamentaux de l’ensemble des parties impliquées, l’autorité législative est partie du principe que la surveillance électronique devait respecter le principe de proportionnalité, i.e. une pesée d’intérêts entre les intérêts de l’auteur potentiel et ceux de la victime potentielle (voir TF 5A_881/2022 destiné à publication). L’autorité législative était consciente du fait qu’un bracelet électronique ne permet pas de protéger la victime potentielle dans tous les cas et qu’il permet souvent uniquement d’apporter la preuve que l’auteur n’a pas respecté l’interdiction de contact. L’utilité limitée d’un bracelet électronique ne signifie pas que le fait de l’ordonner serait disproportionné. Au contraire, il ne faut renoncer à ordonner le bracelet électronique que si le tribunal parvient à la conviction que la personne concernée respectera l’interdiction de contact même sans bracelet électronique ou si les inconvénients du bracelet électronique pour l’auteur potentiel sont beaucoup plus importants que les inconvénients pour la victime en cas de violation de l’interdiction de contact. Partant, il faut tenir compte de la probabilité que l’auteur respecte l’interdiction resp. du danger que représente une violation de l’interdiction pour la victime (consid. 5.3).