TF 5A_1055/2020 (f) du 22 juin 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 296, 317 CPC; 298 al. 2ter CC

Principe jurisprudentiel de l’autorité de l’arrêt de renvoi. En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée, ainsi que le Tribunal fédéral, par ce qui a déjà été définitivement tranché et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées ou l’ont été sans succès (consid. 3).

En l’espèce. Pour argumenter son recours tendant à l’instauration d’une garde exclusive, la recourante se plaint d’arbitraire dans l’application des art. 296 CPC et 298 al. 2ter CC, dans le fait que la cour cantonale n’aurait pas investigué la mise en danger du développement de l’enfant, suite aux inquiétudes formulées par la médiatrice après la décision du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral rappelle que ces faits – pour autant qu’ils soient nouveaux – pouvaient en principe être pris en compte dans la procédure d’appel pour autant qu’ils satisfassent aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, eu égard au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, la cour ne disposait plus d’aucune marge de manœuvre pour statuer sur le mode de garde ou son taux, mais elle devait uniquement statuer sur la question des modalités d’exercice de la garde alternée (consid. 4, 4.1 et 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

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