TF 5A_70/2021 (f) du 18 octobre 2021

Modification de jugement de divorce; étranger; DIP; entretien; procédure; art. 4 al. 1, 5 ch. 1, 4, 7, 8 et 17 al. 1 ch. 1 et 2 CLaH 73; 25 let. b, 27 al. 1 et 2 let. c et 29 al. 3 LDIP; 335 al. 3 et 336 CPC

Reconnaissance d’une décision étrangère relative aux obligations alimentaires selon la CLaH 73 (art. 4 al. 1, 7, 8 et 17 al. 1 ch. 1 et 2 CLaH 73 ; art. 25 let. b LDIP ; art. 335 al. 3 et 336 CPC). Il n’est pas contesté que la reconnaissance et l’exécution des décisions portugaises en cause est soumise à la CLaH 73, convention visée par la réserve de l’art. 335 al. 3 CPC. La reconnaissance et l’exécution sont accordées aux conditions des (art. 4 al. 1 ch. 1 et 2, 7, 8 et 17 al. 1 et 2 CLaH 73 (consid. 4.1).

La teneur de l’art. 25 let. b LDIP est similaire à celle de l’art. 4 al. 1 ch. 2 CLaH 73 s’agissant de la preuve que la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine. Selon la jurisprudence relative à l’art. 25 let. b LDIP, l’exequatur n’est accordé que si le jugement étranger est revêtu, non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l’Etat dans lequel il a été rendu, deux notions à distinguer. Notions de force de chose jugée et de force exécutoire (consid. 4.1).

L’art. 17 al. 1 ch. 2 CLaH 73 prévoit que la partie requérante doit produire tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine et, cas échéant, qu’elle y est exécutoire. Il n’est toutefois pas requis d’attestation du caractère exécutoire si celui-ci résulte déjà d’un dispositif le stipulant expressément et que l’écoulement du temps exclut l’exercice d’une voie de droit ordinaire contre le prononcé, ou que le caractère exécutoire puisse être établi par d’autres moyens (consid. 4.1).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 336 CPC, applicable in casu par analogie, la décision dont l’exequatur est requis doit décrire l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon à ce que l’autorité chargée de l’exécution n’ait pas à élucider elle-même ces questions. Le dispositif de la décision en cause peut être lu à la lumière des considérants (consid. 4.1).

Reconnaissance à titre préalable (art. 29 al. 3 LDIP) – rappel (consid. 5.1).

Motifs de refus de la reconnaissance (art. 5 ch. 1 et 4 CLaH 73 ; art. 34 ch. 1, 3 et 4 CL ; art. 27 al. 1 et 2 let. c LDIP). Les motifs de refus de l’art. 5 ch. 1 et 4 CLaH 73 – contrariété à l’ordre public ou existence de décisions inconciliables – sont des motifs classiques qui correspondent à ceux visés not. par l’art. 34 ch. 1 et 3 s. CL ou l’art. 27 al. 1 et 2 let. c LDIP. Rappel de ces deux notions (consid. 6.1). En l’espèce, dès lors que le motif de modification du jugement de divorce invoqué dans la procédure portugaise n’était pas le même que celui ayant fait l’objet de décisions suisses antérieures, celles-ci ne sauraient bénéficier de l’autorité de chose jugée par rapport aux décisions portugaises litigieuses, si bien que la reconnaissance des décisions portugaises ne saurait not. être refusée au motif de décisions inconciliables (consid. 6.2).

Modification du jugement de divorce

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Etranger

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DIP

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Entretien

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Procédure

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