TF 5A_940/2023 (f) du 17 décembre 2024
Divorce; partage prévoyance; art. 123 al. 1 et 124b al. 2 CC
Partage prévoyance – exception au partage par moitié. L’art. 124b CC étant une disposition d’exception, la décision est guidée par le principe d’un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle. Le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au ou à la conjoint·e créancier·ère ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif. Une iniquité selon l’art. 124b al. 2 ch. 1 CC existe par exemple lorsque l’un·e des conjoint·es est employé·e et dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, alors que l’autre conjoint·e, indépendant·e, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (consid. 3.2). En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale avait, dans les circonstances de l’espèce, abusé de son pouvoir d’appréciation en n’ordonnant pas le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimée (consid. 3.2). |