TF 5A_199/2013 (d) du 30 avril 2013
Modification d’un jugement de divorce ; autorité parentale, droit de visite, entretien ; art. 134, 286 CC
Rappel de la jurisprudence fédérale constante relative à la modification de l’autorité parentale (art. 134 al. 1 CC). Une modification de l’autorité parentale se justifie uniquement si la réglementation prévue met gravement en danger le bien de l’enfant. Elle s’impose quand la réglementation actuelle est plus dommageable pour l’enfant qu’une modification, malgré la discontinuité dans l’éducation ainsi que dans les habitudes de vie que cette modification entraîne. En cas d’autorité parentale conjointe, une modification n’est justifiée que si ses conditions fondamentales (notamment la volonté et la capacité des parents de coopérer) ne sont plus remplies et que le bien de l’enfant requiert le transfert de l’autorité à un seul parent. L’analyse des relations dans un cas concret appartient aux autorités cantonales. Le Tribunal fédéral n’intervient que si des critères sans fondement ou erronés ont été pris en considération ou si le transfert de l’autorité ne résulte pas de l’argumentation soutenue (consid. 2.2).
Modification des contributions d’entretien en faveur des enfants (art. 286 al. 2 CC). Une action en modification ne corrige pas un jugement erroné entré en force, mais adapte un jugement entré en force à une nouvelle situation. Tant que les modifications du jugement au sens de l’art. 286 al. 1 CC sont possibles, l’adaptation n’entre pas en compte. Un changement de situation notable et durable ne conduit pas automatiquement à la fixation d’une nouvelle contribution d’entretien, encore faut-il que la nouvelle situation rende le jugement d’origine inacceptable pour les parties impliquées - père, mère et enfants - (consid. 4.2).