TF 5A_656/2016 (d) du 14 mars 2017
Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; art. 274 al. 2 et 308 CC
Nomination d’un curateur (art. 308 CC) – principes de proportionnalité et d’aptitude. La nomination d’un curateur au sens de l’art. 308 CC doit respecter les principes de proportionnalité (ni les parents ni une mesure moins radicale selon l’art. 307 CC ne peuvent éviter que le développement de l’enfant ne soit compromis) et d’aptitude (la nomination d’un curateur doit apparaître apte à atteindre le but recherché). L’autorité qui ordonne les mesures de protection de l’enfant dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions cantonales rendues dans ce domaine (consid. 4).
Limitation du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) peut être refusé ou retiré notamment lorsque les relations personnelles compromettent le bien de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le développement harmonieux physique, psychique et moral de l’enfant est menacé par des contacts même limités avec le parent non gardien. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que le droit de visite du parent non gardien est une composante de sa personnalité et qu’il ne peut dès lors pas être limité sans de sérieux motifs justificatifs. Le fait que l’enfant adopte une attitude défensive envers le parent non gardien n’est en principe pas suffisant. Le retrait complet du droit aux relations personnelles à un parent ne peut intervenir qu’en dernier recours (consid. 4).
Prise en compte du refus de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Lors de la prise en compte de la volonté de l’enfant, il faut tenir compte de son âge et de sa capacité à former une volonté de manière autonome, qu’il acquiert en principe dès l’âge de 12 ans environ. L’enfant ne peut pas décider à lui seul du type de relations personnelles qu’il veut entretenir avec le parent non gardien. Une relation entre l’enfant et chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité. En outre, une personne capable de discernement peut avoir besoin de sources d’information différentes pour prendre une décision en connaissance de cause. Ainsi, il peut être raisonnablement exigé d’un enfant capable de discernement qu’il prenne au moins connaissance d’informations provenant d’autres sources (in casu du curateur) (consid. 4 et 5).