TF 5A_819/2015 - ATF 143 III 42 (d) du 24 novembre 2016

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 129 et 179 CC; 317 al. 1 et 328 al. 1 lit. a CPC

Appel contre les décisions de mesures protectrices (art. 308 ss CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC). Dans le cadre de l’appel, tant les faits que le droit sont revus librement (art. 310 CPC) (consid. 3).

Faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 1 et 328 al. 1 lit. a CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux qui surviennent jusqu’au début de la phase des délibérations de l’instance supérieure peuvent encore être invoqués dans le cadre de la procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Par la suite, de tels nova ne peuvent être invoqués que dans une procédure de révision selon l’art. 328 al. 1 lit. a CPC. A l’inverse, les faits et moyens de preuve qui surviennent uniquement après le début de la phase des délibérations de l’instance supérieure ne peuvent plus être invoqués, même dans une procédure de révision : l’art. 328 al. 1 lit. a CPC, qui dispose que les faits et moyens de preuve « postérieurs à la décision » ne peuvent pas constituer un motif de révision, se réfère aux faits qui sont apparus après le moment auquel ils pouvaient être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure conformément au droit de procédure applicable, soit, dans le cadre de l’appel, après le début de la phase des délibérations. Ces faits ne peuvent donc être invoqués devant un tribunal qu’au moyen d’une nouvelle action (consid. 5.1).

Procédures en modification. Une action en modification est considérée comme une nouvelle action au sens des principes exposés ci-dessus. Toutefois, contrairement au cas de la révision du jugement, les procédures de modification en droit matrimonial et du droit de l’enfant ne peuvent se fonder que sur des vrais nova (consid. 5.2).

Changement de circonstances à la suite du jugement de divorce et de la décision de mesures protectrices (art. 129 et 179 CC ; art. 317 al. 1 CPC). La jurisprudence a retenu que l’allégation de changements de circonstances ne doit pas simplement être renvoyée à la procédure de modification d’entretien après le divorce (art. 129 CC) mais doit au contraire être prise en compte dans l’appel formé contre le jugement de divorce, aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. A l’inverse, les moyens nouveaux par lesquels des changements de circonstances sont allégués ou prouvés ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu’ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l’appel contre la décision de mesures protectrices (consid. 5.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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Publication prévue

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