TF 5A_882/2022 (f) du 19 octobre 2023
Divorce; procédure; art. 56, 153 al. 2, 223 al. 2, 277 CPC; 122 ss CC
Maximes applicables en procédure de divorce sans enfants – rappel de principes. Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contribution d’entretien entre ex-conjoint·es sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) ; la maxime inquisitoire atténuée s’applique – en première instance – au reste de la procédure (art. 277 al. 3 CPC), not. en ce qui concerne la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC. La maxime des débats connaît plusieurs correctifs consacrés aux art. 56, 153 al. 2 et 277 al. 2 CPC. Le devoir d’interpeller de l’autorité judiciaire vise à éviter qu’une partie soit déchue de ses droits parce que ses allégués et offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. Le tribunal intervient non seulement en lien avec l’établissement des faits, mais également avec toutes les déclarations des parties, en particulier leurs conclusions. De jurisprudence constante, le devoir d’interpellation du tribunal ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Cette disposition ne concerne par ailleurs que les actes introduits à temps dans la procédure (consid. 3.2).
Défaut de réponse et principe de simultanéité – rappel de principes et précisions. En cas de défaillance, respectivement d’absence de réponse dans le délai imparti, la cause est en état d’être jugée au sens de l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC lorsque sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures, notamment d’administration de preuves, à mettre en œuvre auparavant (consid. 3.2). Rappel du principe de simultanéité des moyens d’attaque et de défense qui impose aux parties de présenter leurs moyens en une seule fois et à un stade donné de la procédure, l’interpellation des parties par le tribunal ne permettant pas de contourner ce principe (consid. 3.4).
En l’occurrence, après plusieurs prolongations et le non-respect de l’ultime délai octroyé à l’épouse, la réponse que cette dernière a déposée tardivement a été écartée du dossier (consid. B.a). Comme la cause n’était pas en état d’être jugée s’agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la prévoyance professionnelle, le tribunal de première instance a fixé une audience des débats (art. 223 al. 2 CPC) et ainsi fait usage de son pouvoir d’interpellation (art. 56 CPC). Cela n’avait pas pour but de réparer les négligences procédurales de l’épouse. Partant, il était légitime de juger irrecevables les allégués et conclusions qu’elle a déposés en audience de débats (consid. 3.4).