TF 5A_681/2018 (d) du 1 mai 2019

Divorce; couple; entretien; mesures provisionnelles; procédure; art. 125, 163, 176 CC; 276 al. 1 CPC

Entretien entre époux ordonné en mesures provisionnelles. L’entretien entre époux durant la procédure de divorce doit être réglé en mesures provisionnelles, même si la demande principale n’est vraisemblablement pas fondée. Les conditions de fond du divorce selon l’art. 115 CC ne doivent donc pas être examinées dans le cadre des mesures provisionnelles (consid. 3.1).

Détermination des contributions d’entretien entre époux (art. 176 CC). Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel renvoie l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser par un époux à l’autre. Dans la procédure de mesures provisionnelles, il convient exclusivement de déterminer l’entretien courant. Mari et femme ont droit de manière égale au maintien du niveau de vie antérieur ou, en cas de moyens financiers limités, à un standard de vie équivalent. Même lorsque la reprise de la vie commune ne peut plus sérieusement être envisagée, l’art. 163 CC demeure le fondement juridique de l’obligation d’entretien réciproque entre époux. En principe, le juge doit se fonder sur l’accord antérieur des époux sur la répartition des tâches et les prestations en argent, qui structure leur communauté conjugale (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite tenir compte du fait que la suspension de la vie commune (art. 175 s. CC) oblige chaque époux à subvenir, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le tribunal doive modifier l’accord conclu par les époux pour l’adapter aux nouvelles conditions de vie. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la jurisprudence selon laquelle, dans la fixation de la contribution d’entretien selon l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) doivent également être pris en considération quand on ne peut plus s’attendre à une reprise de la vie commune. La durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC) ne doit pas être prise en compte tant que les époux sont encore mariés (consid. 5.1).

Montant des contributions d’entretien. Le montant des contributions d’entretien dépend des possibilités économiques et des besoins respectifs des époux. La loi ne prescrit pas de méthode particulière pour calculer les contributions d’entretien. Le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Si les époux vivent dans des conditions économiques favorables, les dépenses nécessaires au maintien du niveau de vie vécu durant le mariage doivent être prises en compte, ce qui suppose un calcul concret. Il appartient à l’époux qui demande un entretien d’expliquer les frais qui sont nécessaires au maintien du niveau de vie antérieur (consid. 5.1).

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