TF 5A_24/2018 (f) du 21 septembre 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 176 al. 1 let. b LTF; 125, 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Intérêt digne de protection (art. 176 al. 1 let. b LTF). Le seul fait d’introduire une requête de mesures provisionnelles en parallèle d’un recours au Tribunal fédéral – fût-ce pour la même période que celle qui concerne le recours – ne saurait avoir pour conséquence de le rendre sans objet ou de supprimer l’intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée par celui-ci (consid. 1.2.2).

Détermination du revenu effectif d’un indépendant (art. 163 CC). Rappel des principes. Lorsque le revenu d’un indépendant est fluctuant, il convient de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, particulièrement bons ou spécialement mauvais. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie ; cet élément peut servir de référence pour fixer la contribution due. La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre et ne pouvant ainsi être additionnés (consid. 4.1).

Fixation de la contribution d’entretien (art. 125, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, selon l’article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit prendre en considération qu’en cas de suspension commune, les époux ont le devoir de participer aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il peut à cet effet modifier la convention conclue pour la vie commune. Il est dans ce sens admis que le juge doit prendre en considération les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d’entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative d’un époux (consid. 5.1.1).

Détermination du revenu hypothétique (art. 176 CC). Rappel des critères généraux (consid. 5.1.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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