TF 5A_937/2014 (f) du 26 mai 2015
Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; procédure ; art. 179 CC ; 8 Cst.
Modification de mesures provisoires (art. 179 CC) (rappel). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (consid. 4).
Portée du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.). La garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) s’adresse à l’État et, à l’exception de l’égalité de salaire garantie par l’art. 8 al. 3, 3e phrase Cst., ne produit pas d’effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées. La recourante ne peut donc pas s’en prévaloir à l’appui d’un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers, ceci même s’il y a lieu d’admettre que les règles de droit civil doivent être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (consid. 7.2).