TF 5A_782/2023 (f) du 11 octobre 2024
Divorce; entretien; art. 276, 285 al. 1, 285a et 286 al. 3 CC
Etablissement des revenus. Afin d’établir les revenus d’un·e conjoint·e, le tribunal doit tenir compte du revenu net moyen réalisé pendant plusieurs années, en général les trois dernières (durée indicative). Si l’augmentation ou la baisse du revenu est constante, le gain de l’année précédente est décisif. Les primes et gratifications effectives et régulièrement versées sur une période suffisante pour procéder à une moyenne, doivent être prises en considération dans le revenu déterminant (consid. 3.1).
Entretien de l’enfant – répartition des frais. Rappel des principes. Conformément à l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant se compose de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes. L’entretien convenable de l’enfant doit être considéré comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles. En cas de garde alternée, les prestations pécuniaires dues par les parents se calculent en principe en deux temps.
Premièrement, la part à l’entretien convenable incombant à chacun d’eux est déterminée, la prise en charge de l’enfant et leur capacité contributive respective étant prises en compte. Une prise en charge à parts égales implique que les parents doivent contribuer aux charges de l’enfant proportionnellement à leur capacité contributive. En cas de prise en charge asymétrique, mais de capacités contributives égales, la contribution se calcule à l’inverse de la proportion de la prise en charge. Si la prise en charge et les capacités contributives sont asymétriques, chaque parent doit contribuer d’une part, en proportion de sa capacité contributive, et d’autre part, en proportion inverse de sa prise en charge. Le pouvoir d’appréciation du tribunal demeure réservé.
Deuxièmement, la part incombant à chaque parent doit être répartie en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l’enfant. Il convient de déterminer les dépenses supportées par l’un ou l’autre parent, et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC (consid. 4.1.1).
Idem – besoins extraordinaires imprévus de l’enfant. Les besoins extraordinaires imprévus de l’enfant, cités à l’art. 286 al. 3 CC, visent les frais destinés à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, n’ayant pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et entraînant une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (consid. 4.1.2).
Idem – répartition de l’excédent. En principe, si les parents se partagent la garde des enfants de manière égale, la part de l’excédent revenant à ces derniers est répartie par moitié entre les parents. Les circonstances concrètes peuvent justifier une répartition différente. En l’espèce, le fait que la capacité contributive d’un des parents soit sensiblement plus importante justifiait de s’écarter d’une stricte répartition de l’entretien des enfants proportionnellement aux disponibles respectifs des parties (consid. 4.4).