TF 5A_366/2015 (f) du 20 octobre 2015
Mesures protectrices ; entretien ; art. 125 al. 2, 163, 176 al. 1 ch. 1 CC
Fixation de la contribution d’entretien. Lorsque la conservation du niveau de vie convenu entre époux durant la vie commune n’est pas possible, ceux-ci ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la jurisprudence (ATF 128 III 65) disant que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d’entretien. Ainsi, l’absence de perspectives de réconciliation des époux ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d’entretien. Le juge des mesures protectrices - ou provisionnelles - ne doit en outre pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385) (consid. 2.1).